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Règles générales d’origine

Les règles d’origine arabes visent à mettre en œuvre « l’Accord prévoyant la facilitation et le développement des échanges commerciaux entre les États arabes » Règles générales- Résolution du Conseil économique et social n° 1336 D (60) du 17/9/1997.

Les règles d’origine arabes visent à mettre en œuvre « l’Accord prévoyant la facilitation et le développement des échanges commerciaux entre les États arabes » en application du texte de l’article )IX( de l’Accord, qui stipule que : Pour être considéré comme un produit arabe selon les articles du présent accord, le produit doit satisfaire aux règles d’origine approuvées par le Conseil et que la valeur ajoutée découlant de sa production dans l’État partie ne doit pas être inférieure à 40 % de la valeur finale du produit lors de l’achèvement de sa production. Conformément au Programme exécutif pour la création d’une zone arabe de libre-échange, les règles d’origine y sont prévoies comme suit :

Règle (1) : Définitions des butes de l’application des règles d’origine arabes.

Les termes et Les mots inclus désignent ce qui suit :

a. Industrialisation : Processus ou chaine de procédés auxquels les intrants productifs sont soumis pour produire de matériaux, de produits ou de biens.

b. Matières entrant dans la production :matières brutes, matières premières, produits semi-finis et/ou matières intermédiaires utilisés dans la production de biens.

c. Le produit : Produit qui a été fabriqué même s’il s’agit d’un intrant productif dans un autre processus de fabrication.

d. Le Produit de base : Produits finis provenant de l’exploitation minière, de l’extraction, de l’agriculture, de la pêche ou du processus de fabrication.

e. Les pays arabes les moins avancés : États à décider par le Conseil économique et social.

Règle (2) : Le critère d’origine qui vise à appliquer les règles d’origine arabes et sans préjudice des articles de la règle (5) Les marchandises ou produits considérés comme étant d’origine nationale doivent être comme suit :

a. Produits obtenus entièrement dans l’une des parties selon les articles de la règle (7) parmi les règles d’origine.

b. Les produits fabriqués par l’une quelconque des Parties arabes dont la production comprend un intrant «des intrants » de l’origine d’une autre Partie, dans ce cas, le pourcentage de la valeur ajoutée de ces produits ne peut pas être inférieur à 40% calculée conformément à la notion de la règle(3) compte tenu les articles de la règle(4).

Règle (3) : Les bases de calcul de la valeur ajoutée calculées selon les éléments et les bases suivants:

1- Tous les revenus et les salaires : Il s’agit notamment des salaires monétaires et en espèces, des frais de formation, des avantages divers, des gratifications de fin de service et de l’assurance sociale pour les travailleurs de la production et de l’appareil administratif et technique qui sont directement en contact à la production tels que les superviseurs, le personnel de contrôle de la qualité, de stockage et d’emballage, ou indirectement tels que l’appareil administratif et comptable et le personnel de commercialisation( marketing).

2- Consommation des actifs : comprend la consommation des bâtiments, équipements et machines industriels, ainsi que des bâtiments résidentiels appartenant à l’entreprise et qui ne sont pas inclus dans la clause de location, mais qui sont directement liés à l’activité manufacturière, le tout conformément aux ratios de consommation approuvés par les autorités officielles compétentes, et la consommation de tout actif n’entre pas dans le calcul de la valeur ajoutée une fois que la valeur comptable atteint zéro.

3- Les loyers : Comprend les loyers des terrains industriels utilisés localement Entrepôts, bâtiments industriels, ateliers de commercialisation de produits (salles d’exposition pour les produits d’usine) et logements pour les travailleurs n’appartenant pas à l’entreprise.

4- Coût du financement: comprend le total des coûts payés pour les prêts utilisés en financement des actifs constants définis ci-dessus ou pour financer l’activité directe de l’entreprise, ou les coûts de ces prêts conformément aux règles en vigueur dans chaque pays.

5. Matières premières intermédiaires d’origine nationale: comprend les matières premières de base et les matières intermédiaires utilisées dans les processus de production. La notion d’origine nationale inclut ce qui a été produit localement, ou dans l’un des États membres et atteint le statut d’origine nationale.

6- Autres dépenses diverses: Il s’agit notamment des coûts d’analyse en laboratoire, des frais de recherche et de développement, des frais d’assurance, des risques pour les bâtiments et les machines, des coûts et des frais de brevets, des droits d’invention et de la propriété intellectuelle arabe concernant la production, et du coût de location des machines utilisées dans le processus de production.

7- Le carburant, l’électricité et l’eau: comprend toutes les dépenses de carburant, d’électricité et d’eau utilisées dans le processus de production.

8. Frais généraux et administratifs: Il s’agit notamment des frais postaux, télégraphiques, téléphoniques, les imprimés, abonnements... Etc.

Premièrement: Identification des méthodes de calcule de la valeur ajoutée.

Le pourcentage de la valeur ajoutée est calculé selon l’une des deux méthodes suivantes:

1. Soit selon la formule agrégée des éléments de la valeur ajoutée et doit être comme suit: la valeur ajoutée (Total des éléments de 1 à 8) pourcentage de la valeur ajoutée = ____ X 100 La valeur finale de la marchandise (Livraison de porte d’usine).

La valeur de la marchandise (Livraison de porte d’usine) =la valeur ajoutée + les intrants étrangers (moins les droits et taxes qui leur sont imposés).

2- Soit en utilisant la valeur finale de la marchandise et calculée comme suit:

- La valeur finale de la marchandise (livraison de porte d’usine) – la valeur des matériaux importés intrants dans la fabrication (moins les droits et taxes qui leur sont imposés).

- le pourcentage de la valeur ajoutée locale = ____ X 100 La valeur finale de la marchandise (Livraison de porte d’usine) et la valeur ajoutée est calculée selon l’équation prédit, considérée comme: la différence entre la valeur finale de la marchandise produit jusqu’à la fin du processus de fabrication auquel elle a été soumise et la valeur des matières importées intrants dans le processus de production (moins les taxes et droits qui leur sont imposés), ce méthode de calcule ne s’applique pas aux matières d’origine nationale importées d’un État arabe partie à la Convention, ou de tout pays arabe fait partie d’un accord de coopération ou d’intégration, dans ce cas , ils sont traitées comme des marchandises ou matières nationales.

- La valeur finale de la marchandise produite est calculée sur la base de (la valeur du coût de cette marchandise) le calcul de la valeur finale de la marchandise n’inclut aucun montants payés contre l’imposition de droits de douane ni des frais de production locaux qui ont été prélevés contre eux ou leurs intrants de production.

- La valeur des matériaux intrants dans le processus de production est calculée sur la base du prix d’achat à l’étranger, ce méthode est intitulé «C.I.F»(cost, insurance,freight) ce qui signifie (le coût ,l’assurance , le chargement ) et calculé selon la valeur douanière approuvée par l’État lors de l’arrivée des matériaux dans le pays de production et n’inclut pas la valeur des frais de transport interne ou d’autres dépenses qui ne sont pas directement liées au processus de production.

Règle (4) : Calculé conformément au critère du pourcentage de la valeur ajoutée prévu aux dispositions de la Convention et adopté comme base pour déterminer les règles d’origine des marchandises arabes, en tenant compte de n’importe des deux critères suivants :

a) Le critère de changement de numéro douanier, à condition qu’il comprenne clairement les articles et les sous -articles.

b) Le critère des procédés de fabrication, à condition que le procédé qui détermine l’origine des marchandises concernées soit indiqué avec exactitude.

Règle (5) : Les règles d’origine accumulées traitent Les intrants de production importés d’un autre pays arabe comme des intrants nationaux lorsqu’ils sont disponibles à 40% dans le pays d’origine.

Règle (6) : Afin de maximiser l’intérêt des parties, il tient compte de se consulter à l’avenir, afin d’harmoniser les règles d’origine entre elles en plus de ce qui sera convenu entre elles et n’importe qui des collectivités économiques internationales et régionales, et cela sans préjudice des obligations de l’une d’elles à leur égard.

Règle (7) : Les produits obtenus entièrement dans le cadre de la notion de règle (2/a) les articles suivants sont considérés comme produits entièrement obtenus dans l’État membre exportateur:

a) Produits minéraux ou bruts extraits de ses terres, de ses eaux ou de ses fonds marins.

b) Les produits agricoles récoltés ou moissonnés dans ces pays.

c) Les animaux nés et élevés dans ces pays.

d) Les produits obtenus à partir des animaux élevés dans ces pays.

e) Produits obtenus par le tirage ou la pêche dans ces pays.

f) Produits de la pêche maritime et autres produits de la mer extraits de la haute mer par leurs navires.

g) Les produits préparés ou fabriqués à bord de ses navires usines enfilés, ces produits sont fabriqués à partir des produits soulignés exclusivement au point(f) ci-dessus.

h) Les types de collection utilisés et ne conviennent qu’à la récupération de matières premières.

i) Les débris et le ferraille résultant des procédés de fabrication dans lesquels ils circulent.

j) Les marchandises qui sont fabriquées dans ces pays, exclusivement ceux qui sont soulignés aux articles de (a) à (i) ci-dessus.

Règle(8) : Procédés secondaires visant les dispositions de la règle (2/b) des règles d’origine arabes : N’importe quel des procédés suivant est considéré un procédé de fabrication secondaire et insuffisant pour conférer au produit le statut d’origine nationale :

a) Procédés visant à garantir la conservation des marchandises lors du transport, du stockage « ventilation ou salage » ou de l’enlèvement des pièces endommagées ou ses similaires.

b) Procèdes de remplissage et d’assemblage simple, et de présentation de la marchandise à la vente au détail « tels que l’emballage et le remballage».

c) Autres procédés de fabrication simples tels que: la dissolution simple avec de l’eau ou tout autre solvant, procédé du mixage simple et mélange de deux substances ou plus. Procédé du nettoyage, y compris la rouille, la graisse, la peinture ou autre. Procédé de taille et de découpage des matériaux en excès. Examen, tests, numérotation, éducation (notes), Enrobage, lavage ou stérilisation. Le processus de décoration des textiles dans le cadre de la production textile tel que : le procédé lié au pliage, à la garniture, à la décoration simple, à la broderie simple et à d’autres processus similaires.

Règle (9) : Les procédures exécutives relatives aux règles d’origine nationales établies par les États arabes ne constituent pas des restrictions aux échanges commerciaux entre eux.

Règle (10) : L’application des règles d’origine arabes ne doit pas en soi créer d’effets restrictifs, déformateurs ou perturbateurs pour le commerce arabe, ainsi, L’application de ces règles ne doit pas imposer des conditions strictes, inutiles ni exiger le respect d’une condition particulière non liée à la fabrication comme condition préalable à la détermination du pays d’origine.

Règle(11) : Les règles d’origine de chaque État arabe s’appliquent de manière cohérente, uniforme, équitable et raisonnable.

Règle (12) : Les règles d’origine des États arabes sont fondées sur un critère positif (règles d’octroi de l’origine) et peuvent s’appliquer selon le critère négatif dans le cadre de la clarification d’un critère positif ou dans des cas individuels où la détermination positive de l’origine n’est pas nécessaire.

Règle(13) : Conformément au principe de la transparence, les États arabes informent le Secrétariat général, pendant la période de transition jusqu’à l’achèvement de l’élaboration des règles d’origine détaillées, des lois, des règlements et des dispositions d’application des règles d’origine dans ces Etats arabes.

Règle (14) : Lorsque des modifications sont survenues aux règles d’origine nationales ou de nouvelles règles d’origine sont établis, les États arabes n’appliquent pas ces modifications rétroactivement.

Règle (15) : Toute mesure administrative prise par un État arabe en ce qui concerne la détermination de l’origine et qui diffère aux règles d’origine convenues doit être considérée révisable auprès d’un organe technique de règlement des différends spécialisé à ce sujet, et cela conformément aux dispositions du chapitre (IV) de l’Accord de la facilitation et le développement des échanges commerciaux entre États arabes.

Règle (16) : Preuve de l’origine :

a. Les produits d’origine nationale conformément aux règles d’origine arabe mutuelles entre les Parties et visant à bénéficier de l’Accord et du Programme exécutif pour l’établissement de la "Zone arabe de libre-échange" doivent être accompagnés d’un certificat national d’origine conforme au formulaire accrédité «L’annexe » et doivent répondre à tous leurs domaines.

b. Délivrance du certificat d’origine: Le certificat d’origine est accordé aux marchandises arabes d’origine nationale (chaque pays mentionne l’entité qui y délivre et adopte les certificats d’origine). Le certificat d’origine doit inclure le nom et l’adresse de l’usine, le numéro et la date de la facture de l’expédition signé par l’exportateur. Le formulaire du certificat d’origine doit être rempli en lettres imprimées et la désignation des marchandises doit figurer à l’endroit désigné du formulaire, sans possibilité de radiation ou d’ajout. Le certificat d’origine est délivré à partir du pays d’origine de cette marchandise au moment de l’exportation des marchandises et peut, au cours des circonstances exceptionnelles, être délivré après l’exportation ou à partir du pays du lieu d’exportation en cas d’erreur ou d’omission involontaire dans le certificat, dans ce cas le certificat doit porter une marque spéciale indiquant les circonstances dans lesquelles il a été délivré. L’entité adoptant le certificat d’origine et l’émetteur doivent également en conserver une copie et les documents qui y sont joints pendant une période de trois ans à compter de la date de sa délivrance, Ceci doit être conforme aux règles appliquées par les deux parties. Le certificat d’origine est valable pour une période de (quatre mois) à compter de la date de sa délivrance dans le pays exportateur et doit être présenté pendant cette période. Le certificat d’origine doit être présenté aux autorités douanières du pays importateur des marchandises au moment du dédouanement, pour autant qu’elles datent de plus de quatre mois à compter de la date de délivrance. En cas de perte ou d’endommagement du certificat d’origine, l’éxportateur a le droit de demander aux autorités qui ont délivré ce certificat une autre copie selon la forme des documents d’exportation dont il dispose, dans ce cas il doit écrire clairement le mot ( deuxième copie pas l’original) (remplacement endommagés ou perdus).

c. Une indication claire et inamovible de l’origine des marchandises doit être établie conformément à la nature des marchandises.

Règle (17) : Le transport direct : Les produits originaires d’une Partie doivent être transportés directement sans passer par des territoires autres que ceux des Parties arabes, toutefois, ces produits peuvent être transportés par passage à un territoire autre que ceux de ces Parties, y compris la possibilité d’expédition ou de dépôt temporaire dans ces territoires tant que le passage par ces territoires est requis pour des raisons géographiques et tant que les produits sont restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou de dépôt , ainsi ils ne sont pas soumis à n’importe quelle autre opération que le déchargement, le réexpédition ou toute autre opération visant à maintenir leur état.

Article (18) : Coopération administrative : Les entités concernées (qui adoptent les certificats) des États Parties doivent se fournir mutuellement les formulaires de cachet établis pour l’adoption des certificats d’origine et les adresses des organismes chargés de délivrer ces certificats et en déposent une copie auprès du Secrétariat général de la Ligue des États arabes.

Règle (19) :

a) Les autorités compétentes des pays Parties travaillent et coopèrent entre elles pour examiner les certificats d’origine (origine et contenu).

b) L’autorité compétente dans l’une des pays Parties peut demander à son homologue de l’autre pays de procéder à un examen préliminaire ultérieur des données du certificat d’origine en indiquant dans sa demande les éléments nécessitant des éclaircissements supplémentaires : Dans ce cas, les marchandises sujettes du certificat d’origine et faisant l’objet d’un réexamen ultérieur sont autorisées à entrer dans le pays importateur en présentant une garantie temporaire (remboursable) des droits et des taxes exigés pour les arrangements et les procédures en vigueur dans le pays importateur.

Règle (20) : Règlement des différends : En cas de différends ou de conflits résultants de l’application des règles d’origine arabes, ce différend est soumis au Comité de règlement des différends, afin qu’il vérifie les plaintes et leur trouver des solutions, et cela en proposant les mesures nécessaires pour leur faire face et ne pas les répéter, y compris l’interdiction de traiter l’exportateur ,dont on a prouvé la violation intentionnel des règles d’origine ou des données du certificat . Et cela, sans préjudice des lois et des règlements en vigueur dans chaque État Partie, à condition que l’autre partie soit informée de ces procédures en temps utile.

Règle (21) Dispositions finales : Ces règles à force obligatoires pour les États Parties et applicable dans un délai de trois mois à compter de la date de son adoption par le Conseil économique et social.

Règle (22) : Traitement spécial en faveur des pays arabes les moins avancés, sans préjudice de la notion de la règle(3) des règles d’origine arabes, Les brevets d’invention et les taxes payés contre leur utilisation sont considérés inclus dans la valeur ajoutée arabe lorsqu’elle est calculée dans les pays arabes les moins avancés.

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