Bienvenue dans le système de connexion unique

Effectuez facilement vos transactions électroniques en n’accédant qu’une seule fois au système d’enregistrement normalisé et profitez de nombreux services électroniques sans avoir à y retourner

Entrez simplement votre nom d’utilisateur, votre numéro d’identification et votre mot de passe pour accéder à des services électroniques sécurisés sur différentes plateformes, telles que l’ordinateur, la tablette et les smartphones.

Pour créer votre propre compte en ligne, veuillez cliquer sur un nouvel utilisateur pour entrer les données requises. Dans le cas des clients commerciaux, veuillez vous rendre dans l’une des succursales de l’Autorité pour créer un compte pour les services commerciaux, Veuillez communiquer avec le Centre d’appel et de soutien au numéro 19591 pour vous renseigner sur la succursale de services la plus proche afin de rapprocher les données et de terminer le processus d’inscription.

Nouvel utilisateur

Créez un nouveau compte et commencez à utiliser le portail et profitez des services disponibles

Nouveau compte
Offert uniquement aux utilisateurs non commerciaux *
img
img
img
Dispositions générales des règles d’origine

Définition du concept des produits ayant le statut d’origine nationale et les moyens de coopération administrative entre les États arabes membres de « la Grande Zone Arabe de Libre-échanges ».

Sommaire

Chapitre I: Dispositions générales et règles

Article (1) : Définitions.

Chapitre 2: Définition de la notion de produits ayant le statut d’origine nationale

Article (2): Exigences générales.

Article (3) : Accumulation d’origine bilatérale et multilatérale.

Article (4) : Produits obtenus intégralement.

Article (5) : Produits qui ont été exploités ou traités de manière adéquate.

Article (6): Procédés d’exploitation ou de fabrication insuffisants pour conférer le statut d’origine.

Article (7) : Unité d’éligibilité.

Article (8) : Accessoires, pièces détachées, numéro.

Article (9):Les groupes.

Article (10) : Les éléments neutres.

Chapitre III : Exigences régionales

Article (11): Exigences régionales.

Article (12) : Transfert direct.

Article (13) : Les expositions.

Chapitre quatre : Remboursement ou exonération des frais (Drawback).

Article (14): Interdiction du remboursement des tarifs douaniers (Drawback) ou l’exonération.

Chapitre V : Preuve de l’origine (Certificat de preuve de l’origine)

Article (15) : Exigences générales.

Article (16) : Procédures de délivrance du certificat arabe d’origine.

Article (17) : Délivrance rétroactive du certificat arabe d’origine.

Article (18) : Délivrance d’une copie du certificat arabe d’origine.

Article (19) : Délivrance du certificat arabe d’origine en se basant sur le certificat de preuve de l’origine délivré antérieurement.

Article (20): Durée de validité des certificats d’origine.

Article (21): Présentation des certificats d’origine.

Article (22) : Importation par lots.

Article (23): Exemption du procédé de la preuve du certificat d’origine.

Article (24): Documents justificatives.

Article (25): Conservation des documents du certificat d’origine et des documents justificatifs.

Article (26): Différences et erreurs formelles.

 

Chapitre VI: Modalités de coopération administrative

Article (27): Aides mutuelles.

Article (28): Vérification de la preuve de l’origine.

Article (29): Règlement des différends.

Article (30): Sanctions.

Article(31): Zones franches dans les États arabes.

Chapitre VII: Conditions particulières

Article (32): Signature de l’établissement de zones de libre-échange.

Article (33) : Marchandises qui n’acquièrent pas le statut d’origine.

 

Chapitre VIII: Dispositions finales.

Article (34): Marchandises en transit ou dans des entrepôts douaniers pendant l’application du système.

Article (35) : Marchandises non soumises aux dispositions du programme.

Article (36): Modification des Règles.

Article (37(: Mise en œuvre des règles.

 

Chapitre premier : Dispositions générales

Article (1) : Définitions

Afin de donner effet à ces règles :

a. « fabrication »: toutes opérations de préparation, de fonctionnement ou industrialisation, y compris l’assemblage ou des procédés spécifiques.

b. « Matériaux » : désigne tous les éléments, matières premières, composants, pièces ou autres éléments utilisés dans la fabrication du Produit.

c. « Produit »: un produit qui a été fabriqué, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement dans d’autres procédés de fabrication.

d. « Marchandises » : désigne à la fois les matériaux et les produits.

e. « valeur douanière »: signifie la valeur déterminée conformément à l’Accord de 1994 prévoyant l’application de l’article VII désigné dans l’Accord général des tarifs douaniers et du commerce (Accord de l’OMC concernant l’évaluation des douanes).

f. « Prix de livraison à domicile d’usine »: signifie le prix payé à l’usine pour la marchandise (livraison à domicile d’usine) dans l’État arabe membre dans lequel a eu lieu la dernière opération de préparation ,de fonctionnement, ou de fabrication, À condition que ce prix comprenne la valeur de toutes les matières utilisées moins les taxes ou les tarifs intérieurs (non douaniers) qui peuvent être remboursés lors de l’exportation des marchandises.

g. « valeur des matières »: signifie la valeur douanière lors de l’importation des matières qui n’ont pas le statut d’origine utilisée, ou le premier prix confirmé et payé pour les matières dans l’État arabe membre dans le cas, où la valeur douanière n’est pas connue ou ne peut être confirmée.

h. « Valeur des substances ayant le statut d’origine »: signifie la valeur des substances décrites au point g) après avoir subit toutes les modifications nécessaires

i.1. « Valeur ajoutée »: signifie le prix de la marchandise (livraison à domicile d’usine), moins la valeur douanière de chaque produit d’origine non nationale qui entre dans la production de la marchandise.

2- « Valeur ajoutée pour des butes d’accumulation » : signifie le prix de la marchandise (livraison à domicile d’usine) moins la valeur de chaque produit ayant le statut d’origine d’un État membre arabe et qui entre dans la production de la marchandise.

J. «Les chapitres et les articles »: signifie les chapitres et les clauses constitués de quatre chiffres décimaux utilisés pour décrire la marchandise exterminée dans le tarif douanier conformément au Système harmonisé souligné dans les présentes règles.

 

K-« Classé »: désigne la classification d’un produit ou d’une substance en fonction d’un article particulier.

L-«L’expédition»: signifie les produits expédiés en même temps soit d’un des exportateurs à un des importateurs, ou ceux qui sont couverts par un seul document de transport couvrant leur expédition de l’exportateur au destinataire. Et dans le cas de l’absence d’un tel document, ces produits sont couverts par une seule facture.

m. « Le territoire » : Territoire et eaux régionales soumis à la souveraineté de l’État conformément aux droits internationaux.

p. « États membres arabes »: les États arabes qui sont membres de la Grande Zone arabe de libre-échange.

 

Chapitre deux : Définition de la notion de produits ayant le statut d’origine

Article (2)

Exigences générales

 

Pour bute de la mise en œuvre de l’accord prévoyant la facilitation et le développement des échanges commerciaux entre les États arabes et du programme de « Mise en œuvre de la grande zone de libre-échange arabe » les produits suivants sont réputés avoir le statut d’origine de l’État membre et de l’exportateur:

 

a) Produits obtenus entièrement dans cet État dans le cadre de l’article(4) de ces règles.

b) Les produits obtenus entièrement dans cet État et incluent des matières qui ne sont pas entièrement obtenues dans cet État, de sorte que l’opération de fonctionnement, d’exploitation ou de fabrication soient effectuées d’une façon adéquate à ces matières dans cet État conformément à la notion de l’article (5) de ces règles.

 

Article (3)

Accumulation de l’origine

1- Compte tenu des dispositions du paragraphe (2) du présent article, les matières ayant le statut d’origine de tout État membre arabe sont réputées avoir le statut d’origine d’un autre État membre arabe lorsqu’elles entrent dans la fabrication d’un produit y obtenu. Il n’est pas nécessaire d’assurer un traitement, un fonctionnement ou une fabrication adéquate de ces matières, en supposant que des opérations de transformation, d’exploitation ou de fabrication ont été effectuées sur celles-ci au-delà de ce qui est souligné à l’article(6), paragraphe (1), de ces règles.

2- Les produits qui ont acquis le statut d’origine soulignés au paragraphe (1) ci-dessus ne peuvent continuer à être considérés comme des produits ayant le statut d’origine dans cet État membre arabe que lorsque la valeur ajoutée qu’il apporte dépasse la valeur des matières utilisées qui ont le statut d’origine de l’un des autres États membres arabes soulignés au paragraphe (1).

Dans le cas contraire, le produit en question est considéré comme un produit ayant l’origine d’un des États arabes membres de la Grande Zone arabe de libre-échange dans lequel on a enregistré le pourcentage le plus élevé de la valeur des matières utilisées ayant le statut d’origine. Les substances ayant le statut d’origine souligné au paragraphe (1) et ont subit des opérations de préparation, de fonctionnement ou de fabrication adéquates dans ces États ne seront pas prises en compte pour déterminer le statut d’origine.

3- L’accumulation prévue au présent article ne s’applique que lorsque les matières utilisées obtiennent le statut d’origine en appliquant les règles en cours.

4- Dans le cas de l’égalité de la valeur ajoutée nationale d’un produit fabriqué dans plus d’un État, le producteur acquiert le statut d’origine du dernier État membre dans lequel on a effectué les opérations de préparation, d’exploitation ou de fabrication de ce produit.

5. L’application de la règle de l’accumulation totale sera examinée à la lumière des conséquences de l’application de l’accumulation multipartite.

 

Article 4 : Produits entièrement acquis

Les produits suivants sont réputés avoir été obtenus entièrement dans l’État arabe membre:

a. Produits miniers extraits de ses territoires ou du fond de ses mers.

b. Produits agricoles qui sont ramassés ou récoltés entièrement à leur origine.

c. Animaux vivants qui sont nés et élevés entièrement à leur origine.

D. Produits provenant d’animaux vivants qui ont été élevés à leur origine.

e. Produits obtenus par la pêche spécialement la pêche dans ce pays.

f. Les produits de la pêche maritime et les autres produits obtenus à partir des mers situées en dehors des eaux territoriales de l’État arabe membre par ses navires.

g. Produits fabriqués à bord des navires-usines uniquement pour les produits sujets du point (f).

h. Les marchandises usées qui sont collectées aux territoires de leur pays origine et qui ne peuvent être valables que pour le recyclage des matières premières.

i. Gaz d’échappement et débris résultant des procédés de fabrication effectués au pays d’origine.

j. Produits extraits du sol marin ou des sols extérieurs à ses eaux marines, à condition qu’elle soit seule en droit d’exploiter ce sol.

k) Les marchandises produites aux territoires d’origine et ceux ne sont que des produits soulignés des points(a) à (j).

2-L’expression «bateaux à vapeur» et « navires-usines » mentionnés aux points(f) et (g) ne s’applique qu’aux conditions suivantes:

a) Il doit avoir été enregistré ou inscrit dans les États membres arabes.

b) Il doit naviguer sous le pavillon de cet État membre arabe.

c) Au moins 50 % de ces bateaux ou navires doivent appartenir à des citoyens de cet État membre arabe, et le président de son Conseil d’administration, ou le conseil qui le supervise, ainsi que la majorité des membres de ces conseils doivent être des citoyens de ces États arabes membres.

 

Article 5 : Produits traités, exploités ou fabriqués de manière adéquate

1- selon l’article(2), les produits qui n’ont pas été entièrement obtenus sont réputés avoir été suffisamment équipés, exploités ou fabriqués si les conditions spécifiées dans les règles en cours sont remplies.

Les conditions ci-dessus énoncent le traitement, le fonctionnement ou la fabrication à effectuer sur des matériaux qui n’ont pas le statut d’origine effectués pendant la fabrication, pour tous les produits couverts par les règles en cours, ne s’appliquent qu’à ces matériaux. Ainsi, il s’ensuit que si un produit qui a acquis le statut d’origine en remplissant les conditions énoncées dans la liste est utilisé dans la fabrication d’un autre produit, sa valeur est inclut dans le calcule de la valeur ajoutée nationale du nouveau produit, sans préjudice de l’article(33) des règles en cours.

2- Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1), les matières qui n’ont pas le statut d’origine peuvent être utilisées mais conformément aux conditions énoncées dans la liste, ils ne doivent pas être utilisées dans la fabrication d’un produit, à condition que:

a) La valeur totale du produit ne doit pas dépasser 10% du prix du produit (livraison à domicile d’usine).

b) Il ne faut pas dépasser aucun des pourcentages figurant dans la liste précisant la valeur maximale des substances qui n’ont pas le statut d’origine et cela est conformément à l’énonce du présent paragraphe.

3- L’énonce du présent paragraphe ne s’applique pas aux produits mentionnés aux chapitres (50 à 63) du Système prévoie.

 

Article (6) : Procédés d’équipement, de fonctionnement ou de fabrications insuffisantes pour conférer le statut d’origine

 

1- Sans préjudice du paragraphe (2), les procédés de traitement, du fonctionnement ou de la fabrication sont considérés insuffisants pour conférer le caractère d’origine aux produits, même si les exigences de l’article (V) soient remplies ou non.

a) Mise en œuvre des Procédés ayant pour rôle de conserver les produits en bon état pendant le transport et le stockage (ventilation et diffusion, séchage, refroidissement, mise en place dans des solutions salines ou des solutions contenant du dioxyde de soufre ou toute autre solution aqueuse, élimination des parties endommagées et procédés similaires).

b- Opérations simples telles que : dépoussiérage - tamisage ou saumurage - disposition - classification - conformité (ce qui inclut la formation de groupes de marchandises) – lavage – peinture – hachage.

c- (1) Changer les couvertures, le déballage et les assembler.

(2)Un processus simples d’emballage dans des bouteilles ou des flacons, des sacs, des canettes, des boîtes, des cartes de collage ou des marqueurs, etc.

d- Coller des étiquettes, des marques, ou d’autres sur des produits ou leur emballage.

e- Un processus du mélange simple pour les produits soit de types différents ou non, lorsqu’un ou plusieurs composants du mélange ne remplissent pas les conditions énoncées dans les règles en cours pour pouvoir être considérés avoir le statut d’origine de l’État membre arabe.

f- Un processus simple d’assemblage de pièces pour former un produit complet.

g- Collection de deux ou plusieurs des procédés spécifiés aux alinéas de (a) à(f).

h- Abattage d’animaux.

2- Tenir en compte les processus effectués sur le produit dans l’État membre arabe ou dans les États membres arabes collectivement pour déterminer si le traitement, le fonctionnement ou la fabrication effectuée sur ce produit est insuffisante pour conférer le statut d’origine conformément au contenu du paragraphe (1).

 

Article (7) Unité d’éligibilité

1. L’unité d’éligibilité concernant l’application des dispositions des règles en cours est le produit précisé, et considéré comme l’unité de base en déterminant la classification à l’aide du Système harmonisé par ses noms et comporte donc les éléments suivants:

a) Lorsqu’un produit est constitué d’un groupement ou d’un assemblage d’un certain nombre de composants classés sous un seul article selon le Système harmonisé, tous ensemble constituent l’unité d’éligibilité.

b) Lorsqu’un envoi est constitué de plusieurs produits identiques et classés sous le même article du Système harmonisé, chaque produit doit être pris séparément lors de l’application des dispositions règles en cours.

2. Lorsque l’emballage est inclus avec le produit aux butes de la classification conformément à la règle générale no (5) du Système harmonisé, il est également inclus aux butes de la détermination de l’origine.

 

Article 8 : Accessoires, Pièces de rechange, Outils

Les accessoires, les pièces de rechange et le numéro envoyé avec l’équipement, la machine, l’appareil ou la voiture, et qui font partie de l’équipement et sont inclus dans son prix ou qui n’ont pas eu aucune facture séparée, sont considérés comme une seule unité avec l’équipement, la machine, l’appareil ou le véhicule où l’envoi est placé.

 

Article 9 : les groupes

Les groupes de produits définis dans la règle générale n° 3 du Système harmonisé, sont considérés comme ayant le statut d’origine lorsque tous les composants des produits ont le statut d’origine. Toutefois, lorsqu’un groupe se compose de produits qui ont le statut d’origine et de produits qui ne l’ont pas, le groupe en tant qu’une seule unité sera considéré comme ayant le statut d’origine, à condition que la valeur des matières qui n’ont pas le statut d’origine ne dépasse pas 15% du prix du groupe de produits (livraison à domicile d’usine).

 

Article (10) : Éléments neutres

Afin de déterminer si un produit a un statut d’origine, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants qui peuvent avoir été utilisés dans sa production:

A - énergie et carburant.

B- Usine et équipements.

c- Machines et numéro.

d- Les marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à être incluses dans la composition finale du produit.

 

Chapitre 3 : Exigences régionales

Article (11) : Exigences régionales

Il faut remplir toutes les conditions énoncées au chapitre (II) relatives à l’obtention du statut d’origine dans l’État arabe membre, sauf dans les cas prévus à l’article(3).

Si des marchandises ayant le statut d’origine exportées de l’État membre arabe sont retournées dans un autre État, sous réserve des dispositions de l’article (III), elles sont considérées comme n’ayant pas de statut d’origine, à moins qu’il ne puisse être prouvé de manière satisfaisante aux autorités douanières que:

a) Les marchandises retournées sont les mêmes que les marchandises qui ont été exportées.

b) qu’aucune opération n’a été effectuée sur ces marchandises autre que celles nécessaires pour les maintenir en bon état pendant leur présence dans cet État ou pendant l’exportation.

 

Article (12) : Transfert direct

 

1- Le traitement préférentiel accordé en vertu de l’Accord prévoyant la facilitation et le développement des échanges commerciaux entre les États arabes et le Programme Exécutif de la Grande Zone arabe de libre-échange ne s’applique qu’aux produits qui satisfont aux exigences des règles en cours et qui sont transportés directement entre les États Membres arabes ou par d’autres régions ou États voisins, tels que le transit ou le stockage temporaire dans ces zones à condition que ces produits restent sous le contrôle des autorités douanières du pays de transit ou de stockage et ne subissent aucune opération autre que le déchargement, la recharge ou toute opération visant à les maintenir en bon état. Ainsi, les produits qui ont le statut d’origine peuvent être transportés par des gazoducs à travers des régions autres que les États membres arabes.

2-Il faut soumettre aux autorités douanières de l’État importateur La preuve certifiant que toutes les conditions énoncées au paragraphe (1) sont remplies par :

a)Un seul document de transport couvrant le passage de l’État exportateur au cours de l’État de transit.

b) Un certificat délivré par les autorités douanières de l’État de transit qui comprend:

1- Description précise des produits.

2- La date de déchargement et de réexpédition des Produits et, dans les cas auxquels cela s’applique, il faut souligner les noms des navires ou d’autres moyens de transport utilisés.

3- Un certificat décrivant les circonstances dans lesquelles les produits sont restés dans le pays de transit.

c) En l’absence de ce qui précède, il faut soumettre une preuve documentaire alternatif et suffisant aux autorités douanières.

 

Article (13) Expositions

1- Les marchandises qui ont le statut d’origine et qui sont expédiées pour être exposées dans un État autre que les États membres arabes, ensuite ont été vendues après la tenue de l’exposition pour être importées dans un État membre arabe , ces marchandises bénéficient des dispositions de l’accord, à condition que les autorités douanières aient la preuve documentaire suffisante de ce qui suit:

a) L’exportateur a envoyé ces produits de l’État membre arabe à l’État où se tient l’exposition et y a été exposé.

b) Ces produits ont été vendus ou cédés par cet exportateur à une personne dans l’État arabe membre.

c) Ces produits ont été expédiés lors de la tenue de l’exposition ou immédiatement après sa fin jouissants du même état que celui lors de leur envoi à l’exposition.

d) que ces produits n’ont pas été utilisés depuis l’expédition, sauf dans le but d’être exposés à l’exposition.

2-Il faut émettre ou préparer La preuve de l’origine conformément aux dispositions du chapitre (V) et le soumettre aux autorités douanières de l’État importateur par des moyens ordinaires. Celui-ci doit inclure le nom et le titre de l’exposition. Si nécessaire, peut également être exigé un document supplémentaire décrivant les circonstances dans lesquelles il a été exposé.

3- L’énoncé du paragraphe (1) s’applique à toutes les expositions commerciales, industrielles, agricoles, artisanales ou les expositions publiques similaires au cours desquelles les produits sont soumis à un contrôle douanier, mais ne s’applique pas aux offres organisées pour des butes spéciales dans des magasins ou des locaux commerciaux en vue de vendre des produits étrangers.

 

Chapitre IV

Article 14 : Interdiction de récupération ou exonération des droits de douane (drawback)

1- Dans les États membres, il ne faut pas récupérer ou exonérer les droits de douane (drawback) pour les matières qui n’ont pas le statut d’origine utilisées dans la fabrication de produits qui ont le statut d’origine des États membres arabes.

2- L’interdiction visée au paragraphe (1) s’applique à tout régime de récupération, d’exonération ou de non-paiement partiel ou total des droits de douane ou de tous autres droits d’effet similaire appliqués dans l’un quelconque des États membres arabes aux matières utilisées dans la fabrication lorsque cette récupération, exonération ou non-paiement est appliquée au moment de l’exportation des produits dans lesquels ces substances ont été utilisées. Ainsi, l’interdiction visée au paragraphe (1) ne s’applique pas en cas que ces produits restent destinés à la consommation nationale ou à l’exportation vers les États non membres à la Grande zone arabe de libre-échange.

3- L’exportateur des produits approuvés par leur statut d’origine, doit être disposé à présenter à tout moment, et à la demande des autorités douanières, tous les documents nécessaires prouvant le non récupération des droits (drawback) concernant les matières n’ayant pas le statut d’origine et qui ont été utilisées dans la production des marchandises exportées et que tous les droits de douane ou autres droits d’effet similaire applicables à ces matières ont déjà été acquittés.

4 - Les dispositions des paragraphes (1) à (3) s’appliquent également aux emballages conformément à la notion de paragraphe (2) l’article (7),et aux accessoires, pièces de rechange ainsi que le nombre doit être conformément au prévue de l’article (8) et aux produits constituants des groupes conformément aux dispositions de l’article (9). Ceci dans le cas où ces clauses n’ont pas le statut d’origine.

5- Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas pour un délai de trois ans à compter de l’application de la présente Convention de sorte qu’ils soient discutés, examinée ou autres alternatifs par le Comité technique des règles d’origine.

 

Chapitre cinq :Preuve de l’origine

 

Article 15 : Exigences générales

1- Les produits qui ont le statut d’origine de n’importe quel État membre arabe bénéficient des règles en cours lorsqu’ils sont importés dans un autre État membre arabe et ceci lors de la présentation du certificat d’origine arabe, pour lequel il existe un formulaire à l’annexe no (3).

2-Malgré les dispositions du paragraphe (1), les produits ayant le statut d’origine conformément à ces règles, ils bénéficient, conformément aux cas visés à l’article (23), du présent accord sans qu’il soit nécessaire de présenter le certificat d’origine visé ci-dessus.

 

Article 16 : Procédures de délivrance du certificat d’origine arabe

1- L’autorité compétente de l’État d’exportation émet le certificat d’origine arabe conformément au formulaire ci-joint après l’avoir rempli auprès de l’exportateur ou de son représentant officiel.

2- L’exportateur ou son représentant officiel remplit le certificat d’origine arabe (dont le formulaire figure à l’annexe n° 3). Ce certificat doit être rempli, imprimé en langue arabe, entièrement traduit et certifié auprès de la même entité s’il est nécessaire, ainsi, il doit être écrit en lettres imprimées et les données de description du produit doivent être remplies dans la case prévue à cet effet sans laisser d’espaces vides. Lorsque l’espace limité n’est pas entièrement rempli, une ligne horizontale est positionnée sous la dernière ligne de la description et l’espace vide est éliminé.

3- Compte tenu des dispositions de l’article (24), l’exportateur qui demande l’obtention du certificat d’origine arabe est disposé à présenter tous les documents nécessaires prouvant le statut d’origine des produits concernés et cela, à la demande de l’autorité compétente de délivrance du certificat d’origine arabe de l’État, ainsi qu’il doit satisfaire aux autres exigences du présent règlement.

4- Le certificat d’origine arabe est délivré par les autorités ou les entités compétentes de l’un des États membres arabes en cas ou’ les produits en question sont considérées des produits ayant le statut d’origine de l’État membre arabe et qui ont rempli toutes les exigences des présentes règles.

5- Les autorités douanières ou l’entité compétente de l’État qui délivre le certificat d’origine arabe doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier l’origine des produits et satisfaire au reste des prescriptions des présentes règles. Pour cela, elle a le droit de demander toute preuve ou de procéder à tout contrôle comptable de l’exportateur ou à tout contrôle approprié. Les autorités douanières ou l’entité compétente qui délivre les certificats d’origine doivent s’assurer que les formulaires soulignés au paragraphe (2) ont été dûment remplis.

Il est garanti que l’espace pour l’inclusion de la description du produit a été rempli de manière à exclure toute possibilité de falsification par adjonction.

6- Le numéro de série du certificat d’origine et la date de sa délivrance doivent être inscrites dans la case prévue à cet effet.

7- IL faut émettre le certificat d’origine arabe auprès des autorités ou des entités compétentes du pays émetteur du certificat d’origine, ensuite, il doit être mis à la disposition de l’exportateur une fois que l’exportation effective a été achevée ou garantie.

8- L’État membre arabe soumet au secrétariat général de la Ligue des États arabes (l’administration du commerce et du développement) auprès de son entité compétente, et qui délivre et ratifie le certificat d’origine afin de le diffuser dans les États membres arabes.

 

Article 17 : Délivrance rétroactive du certificat d’origine arabe

1- Malgré les dispositions soulignées au paragraphe (7) de l’article (16), le certificat d’origine arabe peut être délivré après l’exportation des produits dans les cas suivants:

a) Interdiction de sa délivrance au moment de l’exportation en raison d’erreurs, de processus de suppression involontaire ou de circonstances spéciales.

b) Prouver par des preuves suffisantes aux autorités douanières ou à l’entité compétente que le certificat d’origine arabe a été émis mais n’a pas été accepté au moment de l’importation pour des raisons techniques, et cela sur présentation d’une lettre à cet égard émis par les autorités douanières ou de l’entité importateur compétente.

2- Pour appliquer les dispositions du paragraphe (1), l’exportateur doit souligner dans sa demande le lieu et la date d’exportation des produits sujets du certificat d’origine arabe et exprimer les raisons de cette demande.

3. Les autorités douanières ou l’entité compétente ne peuvent délivrer rétroactivement le certificat d’origine arabe qu’après avoir vérifié les renseignements fournis dans la demande de l’exportateur conformément aux renseignements correspondants figurant dans ses dossiers.

4. Le certificat d’origine arabe délivré rétroactivement est exprimé par l’expression suivant :

« Exportation rétroactive ».

5- L’expression soulignée au paragraphe(4) doit figurer dans la case « des informations » au certificat d’origine arabe.

 

Article 18 : Délivrance d’une copie du certificat d’origine arabe

1- L’exportateur peut obtenir une copie du certificat d’origine arabe par une demande soumise à l’entité qui a délivré le certificat dans laquelle il a exprimé la raison de la demande de cette copie et a souligné l’entité à laquelle elle sera soumise.

2- La copie délivrée doit être revêtue de la mention suivante « Copie conforme à l’originale ».

3- La phrase soulignée au paragraphe(2) doit figurer dans la case « des informations » à la copie du certificat d’origine arabe.

4- La copie doit porter la même date de la délivrance de l’original du certificat d’origine arabe et prendra effet à compter de cette date.

 

Article 19 : Délivrance du certificat d’origine arabe sur la base d’un certificat de preuve de l’origine délivré antérieurement

Lorsque les produits ayant le statut d’origine sont soumis au contrôle des autorités douanières de l’un des États membres arabes, cette entité a le droit de délivrer gratuitement un ou plusieurs certificats d’origine partiels à partir des certificats d’origine arabes ou de la mention figurant au verso du certificat d’origine arabe, et cela en se basant sur la preuve originale de l’origine en vue d’envoyer tout ou partie de ces produits vers un ou plusieurs pays membres arabes.

 

Article 20 : Durée de validité des certificats d’origine

1- La validité du certificat d’origine arabe se poursuit pendant une période de six mois à compter de la date de sa délivrance dans le pays exportateur et doit être présentée pendant cette période aux autorités douanières ou aux entités compétentes du pays importateur.

2-On peut accepter un certificat d’origine présenté aux autorités douanières de l’État importateur après la date limité et prévue au paragraphe (1) pour appliquer le traitement préférentiel et cela en cas que la raison de l’impossibilité de présenter le certificat dans le délai est due à des circonstances nécessaires ou à un cas de force majeure accepté par l’État importateur.

3- Dans les autres cas de retard dans la présentation de la preuve d’origine, les autorités douanières de l’État importateur peuvent les accepter si les produits sont arrivés avant ledit délai.

 

Article 21 : Présentation des certificats d’origine

Les certificats d’origine se présentent aux autorités douanières de l’État importateur selon les procédures en cours dans cet État. Ces autorités ont le droit de demander que le manifeste d’importation soit accompagné d’une reconnaissance de l’importateur que les produits remplissent les conditions requises pour l’application de la présente convention.

 

Article 22 : Importation par lots

Lors de l’importation de produits démontés ou non collectifs par lots et cela, à la demande de l’importateur, selon les conditions fixées par les autorités douanières de l’État importateur conformément à la règle générale n° 2 :

a) du Système harmonisé prévu aux secteurs (16 et 17) ou aux articles ( 7308 et 9406) du Système harmonisé, il faut présenter une seule preuve de l’origine aux autorités douanières lors de l’importation du premier lot.

 

Article 23 : Exemption de présenter la preuve de l’origine

L’entrée de produits arabes dans de petits colis d’une personne à une autre, ou qui font partie des effets personnels d’un voyageur de n’importe quel pays arabe sur la base qu’ils ont le statut d’origine sans exiger de preuve d’origine, en supposant que ces produits ne sont pas importés pour le commerce et en déclarant qu’ils répondent aux exigences de ces règles et sans aucun doute à ce sujet. En cas d’envoi par courrier, l’importateur s’engage à prouver que les marchandises ne sont pas importés pour bute de commerce et cela doit être figuré sur la déclaration douanière ou sur un papier joint à cette déclaration, ainsi, les importations soulignés ci-dessus et qui sont effectués de façon non périodique et ne contiennent que des produits destinés au besoin personnel du destinataire, des voyageurs ou de leur famille, ne sont pas considérées comme des importations non destinées au commerce, à condition que la valeur totale de ces produits ne dépasse pas l’équivalent de 500 dollars EU pour les petits colis ou de 1200 dollars EU pour les produits faisant partie des effets personnels des passagers. Pour l’État membre arabe, on y peut dépasser ces limites.

 

Article 24 : Documents justificatives

 

Les documents soulignés au paragraphe (3) de l’article (16) utilisés pour prouver que les produits inclus au certificat d’origine arabe sont considérés comme ayant le statut d’origine de l’un quelconque des États membres arabes et satisfont aux autres exigences de ces règles, peuvent consister en:

a) preuve direct de fabrication effectuée par l’exportateur ou le fournisseur pour obtenir les marchandises en question, par le biais de sa comptabilité ou de ses livres internes.

b) Documents prouvant l’origine des matières utilisées, délivrés ou préparés dans l’un quelconque des États membres arabes, lorsque ces documents sont utilisés conformément à la législation nationale.

c) Documents attestant les opérations d’équipement, de fonctionnement ou de la fabrication effectuées sur ces matières dans l’État membre arabe. Ainsi, ces documents doivent être délivrés ou préparés dans cet État où ils sont utilisés conformément à la législation nationale.

d) Le certificat d’origine arabe accompagné d’une copie de la facture des marchandises.

 

Article 25 : Enregistrer le certificat d’origine et les documents justificatifs

1- L’exportateur doit conserver les documents soulignés au paragraphe (3) de l’article (16) et à l’article (24) pendant une période d’au moins trois ans.

2- Les autorités qui ont délivré le certificat d’origine arabe dans l’État de délivrance doivent conserver les documents soulignés au paragraphe (3) de l’article (16 et à l’article 24) pendant au moins trois ans.

3- Les autorités douanières de l’État importateur conservent les certificats d’origine arabes pendant au moins trois ans.

 

Article 26 : Les différences et les erreurs formelles

1- La constatation de différences mineures entre les données enregistrées dans la preuve de l’origine et celles contenues dans les documents présentés au bureau de douane pour l’importation des produits, n’entraîne pas automatiquement la nullité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ces documents sont spécifiques aux produits présentés.

2- Les erreurs formelles qui apparaissent clairement, telles qu’une erreur de copie de la preuve de l’origine sur une machine à écrire, n’entraînent pas le rejet de tels documents si ces erreurs ne suscitent pas de doutes quant à l’authenticité des données contenues dans ces documents.

 

Chapitre VI : Modalités de coopération administrative

 

Article 27 : Aides réciproques

1. Les autorités douanières ou compétentes des États membres arabes fournissent au secrétariat général de la Ligue des États arabes (secteur économique) les formulaires de sceaux utilisés pour adopter les certificats d’origine, les adresses des autorités douanières ou compétentes chargées de la vérification de ces certificats ainsi qu’un relevé des factures. Ensuit, le secrétariat général se charge de les circuler aux États membres à leur arrivée.

2. Afin d’assurer la bonne application de ces règles, Les États membres arabes s’entraident au cours des administrations douanières compétentes, pour vérifier l’authenticité des certificats d’origine arabes et des données inclus dans ces documents.

 

Article 28 : Vérification de la preuve de l’origine

1. Les autorités douanières ou l’entité compétente de l’État importateur ont le droit de réexaminer ultérieurement un échantillon aléatoire annexe des documents de preuve de l’origine ou lorsqu’elles suspectent dune façon raisonnable l’authenticité des documents ou de l’origine des produits en question ou pour satisfaire aux autres exigences des règles en cours.

2. Pour l’application de ce qui est prévu au paragraphe (1), les autorités douanières de l’État importateur renvoient le certificat d’origine arabe et la facture s’ils n’ont pas été présentés, ou une copie de ces documents, aux autorités de l’État exportateur, en indiquant les motifs de la demande de vérification. On doit également envoyer tout document ou information obtenu et qui illustre la possibilité que les informations fournies dans le certificat d’origine soient incorrectes, afin d’appuyer la demande de la vérification de la validité des données.

3. L’entité compétente de l’État exportateur doit vérifier et a le droit de demander tous éléments justificatifs et de procéder à tout contrôle comptable de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elle juge approprié.

4. Si les autorités douanières de l’État importateur décident de ne plus accorder le traitement préférentiel aux produits en question pendant la période d’attente des résultats du contrôle, la libération des produits est proposée à l’importateur conformément aux mesures de précaution qu’il juge nécessaires.

5. Il faut notifier aux autorités douanières des résultats de vérification sujette de leur demande au plus rapide possible. Les résultats doivent indiquer si les documents sont valables et si les produits ont le statut d’origine de l’État membre arabe, ainsi, ils doivent répondre au reste des exigences de ces règles.

6. Dans les cas ou il existe un doute raisonnable et qu’aucune réponse n’a été reçue dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de vérification, ou si la réponse ne contient pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité des documents soumis à la vérification ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui demandent la vérification ont le droit de refuser d’accorder le traitement préférentiel à ces produits, sauf dans des cas exceptionnels.

 

Article 29 :Régler les différends

1- Règlement des différends par communication bilatérale entre les entités concernées dans un délai maximum de 30 jours.

2-Dans le cas ou aucun règlement n’intervient dans un délai de trentes jours, les différends qui pourraient surgir au sujet de l’interprétation de ces règles ou des procédures soulignés à l’article (28) qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières de l’État importateur et l’entité compétente de l’État exportateur, sont soumis au Comité de mise en œuvre et de suivi pour examen en vue d’un règlement ou d’un transfert au Comité de règlement des différends.

3- Les différends entre l’importateur et les autorités douanières de l’État importateur sont réglés dans le cadre de la législation en vigueur dans cet État.

 

Article 30 :Les sanctions

Les autorités douanières ou l’entité compétente des pays concernés appliquent des sanctions conformément à leur législation à toute personne qui rédige ou fait rédiger un document contenant des renseignements incorrects en vue d’obtenir un traitement préférentiel pour les produits.

 

Article 31 : Les zones franches dans les pays arabes

1- Les États membres arabes prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les produits faisant l’objet du commerce selon une preuve de l’origine, ne soient pas remplacés par d’autres produits et ne soient pas soumis à des opérations autres que les opérations normales et cela, au cours de leur transport à travers une zone franche située sur son territoire, afin de les préserver contre les dommages.

2- Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1), lorsque des produits ayant le statut d’origine de l’un des États membres arabes sont importés dans une zone franche selon une preuve de l’origine et qu’ils sont soumis à des opérations de fonctionnement, d’équipement ou de fabrication , les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat d’origine arabe à la demande de l’exportateur si les dites opérations de fonctionnement, d’équipement ou de fabrication ont été effectuées conformément aux présentes règles.

 

Chapitre VII : Conditions particulières

 

Article 32 : Signature des accords prévoyants la création des zones de libre-échanges

Dans le cas ou’, un État arabe signe des accords prévoyant l’établissement des zones de libre-échange avec un État ou un groupe non arabe, ils peuvent convenir à des règles d’origine contraires aux règles d’origine arabes, à condition que ces règles n’entravent pas la mise en œuvre de la Grande zone arabe de libre-échange et que ces règles soient appliquées aux opérations commerciales entre cet État membre arabe et les États non arabes qui ont signé les accords prévoyant l’établissement des zone de libre-échange.

 

Article 33 : Biens qui n’acquièrent pas le statut d’origine arabe[2]

Une marchandise n’acquerra pas le statut d’origine arabe si l’un de ses composants est produit ou fabriqué dans l’entité sioniste ou si l’un des éléments neutres mentionnés à l’article (10) prévoyant que si le capital, lui est produit, est entièrement ou partiellement détenu par des sociétés israéliennes ou des sociétés inclues parmi les listes du boycott Israélo- arabe .

 

Chapitre VIII : Dispositions finales

 

Article 34 : Marchandises en transit ou en entrepôt douanier pendant l’application du système

Les marchandises conformes à ces règles dès leur entrée en vigueur, et cela lors de leur existence en chemin ou de façon temporaire dans des entrepôts douaniers ,ces marchandises bénéficient des avantages applicables par la présente loi, à condition que, dans un délai de quatre mois, un certificat d’origine délivré rétroactivement par les autorités douanières ou l’entité compétente ,soit présenté aux autorités douanières ou à l’entité compétente du pays exportateur en plus, des documents prouvant leur transfert direct.

 

Article 35 : Marchandises qui ne sont pas soumises aux dispositions du Programme exécutif

Les marchandises qui ne sont pas soumises aux dispositions du Programme exécutif pour « la création de la Grande zone arabe de libre-échange » et qui ont acquis le statut d’origine indiqué dans les tableaux détaillés, ne bénéficient pas des exemptions et des privilèges accordés aux marchandises arabes d’origine nationale.

 

Article 36 : Modification des règles

Le Conseil économique et social a le droit de modifier les dispositions des présents Règles avec la majorité des deux tiers des États Membres arabes.

 

Article 37 : Application des règles

Les États membres arabes prendront les mesures nécessaires pour appliquer ces règles et les remplacer par les règles générales actuellement en vigueur pour butes d’échange commerciale dans le cadre de « la Grande zone arabe de libre-échange » après une période transitoire à déterminer par le Conseil économique et social.

 

Notes Bien

[1] La République arabe d’Égypte réserve la Décision économique et sociale n° 1588 du 17/2/2005 prévoyant la suppression de l’échange de formulaires de signature sur le certificat d’origine et l’échange de formulaires de cachet et les organismes autorisés à les certifier, en raison de la facilité de falsification en ce qui concerne les sceaux.

© Tous les droits sont réservés à la (GOEIC) 2024 2025